13. De plus, les Cris et les Inuit peuvent exercer, concurremment, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones ou à certains d’entre eux dans:a) les terres de la catégorie II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle;
b) la partie de la réserve à castors de Fort George située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3.